J.O. Numéro 239 du 15 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15589

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Arrêté du 12 octobre 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application du 3o de l'article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié (deuxième publication 1998)


NOR : MENP9802666A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ensemble le décret no 95-490 du 27 avril 1995 relatif au même objet ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :


Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du 3o de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Art. 2. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 modifié susvisé. Ils doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier 1998, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 1998, ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1998.

Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 ;
b) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1993, 1994 ou 1995 ;
c) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
6o Toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ;
7o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes avec un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Art. 4. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Art. 5. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 10 novembre 1998 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.

Art. 6. - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe C).

Art. 7. - Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 14 décembre 1998 sur un centre serveur accessible par voie télématique.

Art. 8. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le 5 janvier 1999, soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.

Art. 9. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 18 décembre 1998 au 5 janvier 1999 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classés selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article .

Art. 10. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- le numéro de qualification ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours.
Ce document doit être daté et signé.

Art. 11. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 8 ci-dessus.

Art. 12. - La directrice des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des personnels enseignants :
Le chef de service,
C. Peretti

(1) Les modèles de déclaration de candidature (Annexe B) et de notice individuelle curriculum vitae (Annexe C) figurent en annexe de l'arrêté du 12 octobre 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences ouverts au recrutement au titre de l'article 26 (I, 1o) publié dans ce même Journal officiel.

A N N E X E A
LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE DE MAITRE DE CONFERENCES, OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3o DE L'ARTICLE 26-I DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE
2e classe
6e section : Sciences de gestion
Université de La Rochelle : Mercatique quantitatif : 0163.
9e section : Langue et littérature françaises
Institut universitaire de formation des maîtres de Paris : Formation des enseignants du premier et du second degré : 0032.
27e section : Informatique
Université de La Rochelle (institut universitaire de technologie de La Rochelle) : 0070.